La Constitution indienne a rédigé plusieurs articles avec l'objectif principal de protéger les droits fondamentaux des jeunes. Certaines de ces mesures de protection sont intégrées dans les droits fondamentaux et exécutoires devant un tribunal de droit. Les autres engagements font partie des principes directeurs de la politique de l'État qui ne peuvent être exécutés mais sous-tendent les politiques et les programmes gouverne-mentaux.
Voici quelques-unes des dispositions de la Constitution en lien avec la jeunesse :
La liberté d'enseignement prévoit le droit à toute personne de créer une école et le droit des parents, de leurs enfants ou des étudiants d'être formés à l'école de leur choix. Dans certains pays, l'inscription dans un système scolaire public ou gouvernemental est obligatoire et certains établissements privés sont interdits de fonder des écoles sans autorisation. En théorie, n'importe qui pourrait fonder une école, la liberté de l'éducation vise à éliminer tout monopole sur l'éducation.
L’Article 23 (1) interdit le trafic des êtres humains et le travail forcé et vise ainsi à « la reconnaissance et la restauration de la dignité de l'homme. »
Article 23 (2) de la Constitution, le gouvernement ne devrait pas discriminer les citoyens sur les motifs de religion, de caste, de croyance et de groupe.
Cet article prévoit qu'aucun enfant de moins de quatorze ans ne peut être employé pour travailler dans une usine ou une mine ou se livrer à quelconque tâche dangereuse.
Cet article prévoit que si l'institution est d'ordre pédagogique et qu’il est entièrement assuré par les fonds publics, l'enseignement religieux ne peut être prodigué dans une telle institution.
Prévoit que, si l'établissement d'enseignement a été créé en vertu d'une dotation ou une fiducie qui exige que l'instruction religieuse doit être dispensée dans cette institution, alors, malgré la prohibition de l'article 28 (1) et malgré le fait que l'établissement d'enseignement est en fait administré par l'État, l'instruction religieuse peut être dispensée dans cette institution.
Article 28 (2) donc dans des termes sans équivoque prévoit qu'un établissement d'enseignement administré par l'État et entièrement entretenu par l'État peut donner une instruction religieuse.
Stipule qu'il peut y avoir des établissements d'enseignement scolaire délivrant une instruction religieuse quelle que soit la croyance et rendre un culte reconnu par l’Etat et qui peuvent également recevoir de l'aide en dehors des fonds publics.
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